Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit :

2-1. DONNEUR D’ORDRE
Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec l’Opérateur de transport et/ou de logistique, voir avec le Commissionnaire en douane.

2-2. OPÉRATEUR DE TRANSPORT ET/OU DE LOGISTIQUE
Par “Opérateur de transport et/ou de logistique”, ci-après dénommé l’O.T.L., on entend la partie (commissionnaire de transport, mandataire, prestataire logistique, transitaire, transporteur principal, etc…) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur à qui elle confie l’exécution de la totalité
ou d’une partie de l’opération de transport et/ou qui conclut un contrat de prestation logistiques avec un substitue, quand elle n’exécute pas elle-même lesdites prestations.

2-2.1. COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
Par “Commissionnaire de transport”, aussi appelé Organiseur de transport, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L132-1 du Code de commerce, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant.

2-2.2. OPÉRATEUR DE LOGISTIQUE
Par “Opérateur de logistique”, on entend tout prestataire de service qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce, toute opération destinée à gérer des flux physiques de marchandises, ainsi que des flux documentaires et/ou d’informations s’y rapportant.

2-2.3. TRANSPORTEUR PRINCIPAL
Par “Tranporteur principal”, on entend le transporteur qui est engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d’ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur.

2-3. COMMISSIONNAIRE AGRÉÉ EN DOUANE
Par “Commissionnaire agréé en douane”, on entend le prestataire agréé qui accomplit directement au nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation directe), ou indirectement en son nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation indirecte), des formalités douanières et qui intervient, s’il y a lieu, pour aplanir les difficultés qui pourraient se présenter.
La représentation directe répond aux règles du mandat et la représentation indirecte à celles de la commission.

2-4. COLIS
Par colis, on entend un objet ou un ensemble de matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, roll, etc…), conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

2-5. ENVOI
Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de l’opérateur de transport et/ou de logistique et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu déchargement unique et repris sur un même titre.

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