Conditions générales de vente

Article 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions ont pour objet de définir des modalités d’exécution par un “Opérateur de transport et/ou de logistique”, à quelque titre que ce soit (commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane ou non, transitaire, transporteur, etc…), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international.
Tout engagement ou opération quelconque avec “l’Opérateur de transport et/ou de logistique” vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des conditions ci-après définies.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d’ordre et “l’Opérateur de transport et/ou de logistique”.
“L’Opérateur de transport et/ou de logistique” réalise les prestations demandées dans les conditions prévues notamment à l’article 7 ci-dessous.
Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d’ordre ne peuvent, sauf acceptation formelle de “l’Opérateur de transport et/ou de logistique”, prévaloir sur les présentes conditions.

Article 2 – DÉFINITIONS

Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit :

2-1. DONNEUR D’ORDRE
Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec l’Opérateur de transport et/ou de logistique, voir avec le Commissionnaire en douane.

2-2. OPÉRATEUR DE TRANSPORT ET/OU DE LOGISTIQUE
Par “Opérateur de transport et/ou de logistique”, ci-après dénommé l’O.T.L., on entend la partie (commissionnaire de transport, mandataire, prestataire logistique, transitaire, transporteur principal, etc…) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur à qui elle confie l’exécution de la totalité
ou d’une partie de l’opération de transport et/ou qui conclut un contrat de prestation logistiques avec un substitue, quand elle n’exécute pas elle-même lesdites prestations.

2-2.1. COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
Par “Commissionnaire de transport”, aussi appelé Organiseur de transport, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L132-1 du Code de commerce, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant.

2-2.2. OPÉRATEUR DE LOGISTIQUE
Par “Opérateur de logistique”, on entend tout prestataire de service qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce, toute opération destinée à gérer des flux physiques de marchandises, ainsi que des flux documentaires et/ou d’informations s’y rapportant.

2-2.3. TRANSPORTEUR PRINCIPAL
Par “Tranporteur principal”, on entend le transporteur qui est engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d’ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur.

2-3. COMMISSIONNAIRE AGRÉÉ EN DOUANE
Par “Commissionnaire agréé en douane”, on entend le prestataire agréé qui accomplit directement au nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation directe), ou indirectement en son nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation indirecte), des formalités douanières et qui intervient, s’il y a lieu, pour aplanir les difficultés qui pourraient se présenter.
La représentation directe répond aux règles du mandat et la représentation indirecte à celles de la commission.

2-4. COLIS
Par colis, on entend un objet ou un ensemble de matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, roll, etc…), conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

2-5. ENVOI
Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de l’opérateur de transport et/ou de logistique et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu déchargement unique et repris sur un même titre.

Article 3 – PRIX DES PRESTATIONS

Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions.
Il en serait de même en cas d’évènement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Les prix ne comprennent pas les droits,taxes, redevances et impôts dus en application de toute règlementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d’entrée, etc…)

Article 4 – ASSURANCE DES MARCHANDISES

Aucune assurance n’est souscrite par l’O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture.
A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.
Intervenant dans ce cas précis, comme mandataire, l’O.T.L. ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis, si besoin est.

Article 5 – EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Les dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par l’O.T.L. sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc…) fournis par le donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc…) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de l’O.T.L.. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.

Article 6 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE

Emballage
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stokées, les véhicules ou les tiers.
Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à l’O.T.L. des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, celle-ci voyageraient aux risques et périls du donneur d’ordre et sous décharge de toute responsabilité de l’O.T.L..

Étiquetage :
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

Obligations déclaratives :
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, ainsi que d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature et les particularités des
marchandises, par exemple en ce qui concerne les marchandises dangereuses.
Le donneur d’ordre supporte seul les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement.

Réserves :
En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des
recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action en garantie ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.

Refus ou défaillance du destinataire :
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d’ordre.

Formalités douanières :
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d’ordre garantit le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant d’instructions érronées, de documents inapplicables, etc… entraînant d’une façon générale liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, etc… de l’administration concernée.

Article 7 – RESPONSABILITÉ

La responsabilisation de l’O.T.L. au sens de l’article 1 est pour toute opérations de transport, strictement limitée à celle encourue par les transporteurs utilisés et mandataires et/ou organisme et entreprises substituées pour l’exécution de l’opération confiée.
La responsabilité de l’O.T.L. ne pourra d’avantage être retenue, lorsque le transporteur pourra dégager la sienne propre dans le cas ou des manquants ou des avaries seraient constatés à la suite de transbordement de marchandise direct ou non d’un moyen, de transport sur tout autre moyen qu’il soit
terrestre, maritime, fluvial ou aérien.
Dans tous les cas où la resposabilité de l’O.T.L. serait engagée pour quelque cause et à quelque titre que se soit, elle est strictement limitée à la réparation du dommage matériel résultant de la
perte ou de l’avarie, à l’exclusion de tous les autres dommages et/ou intérêts, sans pouvoir en aucun cas excéder ni la somme prévue par les conventions internationales loi, tarifs ou règlements éventuels applicables à l’envoi considéré, ni à défaut et en tout état de cause, 23 Euros par kilo avec de 686 Euros
par colis perdu, avarié ou spolié, quelle qu’en soit la nature, le poids, le volume ou les dimensions, et à 0.03 Euros par kilo pour les marchandises expédiées en vrac, avec un maximum de 7 623 Euros par envoi.
En cas de retard, l’indemnité due en réparation du préjudice prouvé qui en est résulté, ne peut dépasser ni celle qui serait due en cas de perte totale, ni le montant du prix de transport la plus faible de ces deux limites étant seule retenue.
Les cotations sont établies compte tenu de ces limitations de responsabilité. Lorsque l’expéditeur confie des marchandises dont la valeur dépasse des limites indiquées ci-dessus, il lui appartient de donner des ordres pour leur assurances ou d’assumer les risques du transport pour cette valeur excédentaire.

  • soit de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., élévera les imitations de responsabilité pour les pertes et avaries au montant de ladite déclaration de valeur et entraînera la perception d’un supplément de prix.
  • soit de donner des instructions à l’O.T.L. pour l’assurance des risques du transport qui devront être renouvelées pour chaque expédition.
  • En aucun cas, d’ailleurs l’indemnité à allouer ne peut excéder, dans les limites ci-dessus, la valeur réelle justifiée de la marchandise.

 

Article 8 – TRANSPORTS SPÉCIAUX

Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc…) l’O.T.L. met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d’ordre.

Article 9 – CONDITIONS DE PAIEMENT

Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement.
L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.
Lorsque exceptionnellement des délais de paiement auront été consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non paiement d’une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible
même en cas d’acceptation d’effets. Des pénalités seront automatiquement appliquées dans le cas ou les sommes dues seraient versées après la date de paiement convenue figurant sur la facture. Ces pénalités sont d’un montant équivalent à celui qui résulte de l’application d’un taux égal à une fois
et demie le taux d’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce.

Article 10 – DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressement un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport, et ce en
garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc…) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
Le commissionnaire en douane bénéficie du même droit de gage conventionnel que l’O.T.L..

Article 11 – PRESCRIPTION

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution dudit contrat.

Article 12 – ANNULATION – INVALIDITÉ

Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclaré nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.

Article 13 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siège Social de l’Opérateur de transport et/ou de logistique sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.